🎰 Article L 132 5 2 Du Code Des Assurances
ArticleL132-5. Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant à définir, pour assurer la sécurité des parties et la clarté du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des énonciations précisées par décret en
Envertu de l’article L132-7 du Code des assurances, le principe est simple : si l’assuré se suicide moins d’un an après la signature de son contrat, aucun capital décès ne peut être versé. Il est également précisé qu’à chaque fois que l’assuré augmente le montant des garanties de son assurance décès, un délai de 12 mois
Lafaculté de renonciation s¶exerce conformément à l¶article L. 132-5-1 du code des assurances. 4/13 Le défaut de remise des documents et informations prévus à l¶article L. 132-5-2 du code des assurances entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu¶au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces
Attenduque, pour décider que la clause d’exclusion de garantie litigieuse n’était pas abusive au sens de l’article L. 132-1 du code de la consommation, l’arrêt se fonde sur ce texte dans sa rédaction issue de la loi du 1er février 1995 ; Qu’en appliquant ainsi au contrat conclu entre les parties un texte qui n’était pas en
Seulsles termes particuliers du contrat peuvent donc, le cas échéant, en application de l'article L. 132-5 du code des assurances, déterminer des obligations de participation aux bénéfices à l'égard du souscripteur ou de l'adhérent à ce contrat. Les tribunaux ayant été saisi tant par des associations de consommateurs, des professionnels et leurs associations
Consultezles principaux frais du contrat Plan Assurance Vie [PDF – 658 Ko] Consultez les principaux frais du contrat Plan Assurance Jeune [PDF – 646 Ko] février 2021. Communication à caractère publicitaire. Contrats de ACM IARD SA, entreprise régie par le Code des assurances, et distribués sous la marque CIC Assurances.
2– Respect de l’ordre public par le contrat d’assurance objet de l’article L132-7 du code des assurances. L’article L132-7 du code des assurances dispose : « L’assurance en cas de décès. est de nul effet si l’assuré se donne volontairement la mort au cours de la première. année du contrat.
Entrepriserégie par le Code des assurances - 232 rue général Paulet, BP 103, 29802 Brest cedex 9. Siren 330 033 127 RCS Brest. Le document d’informations clés du contrat Puissance Avenir contient les informations essentielles de ce contrat. Vous pouvez vous procurer ce document auprès de Suravenir ou en vous rendant sur le site suravenir.fr.
3La solution, implicitement rendue au visa de l’article L. 132-13, al. 2, du Code des assurances, selon lequel les règles du rapport à la succession et de la réduction pour atteinte à la réserve s’appliquent aux primes « manifestement exagérées eu égard aux facultés » du contractant, nous donne une illustration de la notion de primes exagérées mais manque de
MEpCak. Lorsque l'assureur entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au fonds de garantie et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat. Si l'assureur entend contester l'existence du contrat d'assurance, nonobstant la présentation par le responsable de l'accident du document justificatif mentionné à l'article R. 211-15, il doit, d'une part, le déclarer sans délai au fonds de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, d'autre part, en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit.
Social Indices hebdomadaires Social Un projet de loi intègre la directive des intermédiaires d'assurance et modifie le code des assurances sur l'information en matière d'assurance conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui, a été présenté le projet de loi intégrant la directive intermédiaires d'assurances. Il modifie également l'article L 132-5-1 du code des assurances concernant les modalités d'information du souscripteur en matière d'assurance sur la vie ou de capitalisation, à la suite de l'arrêt de la Cour d'appel concernant La Mondiale Partenaire. Un article L 132-5-2 est ajouté qui prévoit que la proposition d'assurance ou le contrat vaut note d'information si les informations obligatoires y sont clairement indiquées. Le défaut de remise des documents et informations entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation jusqu'au trentième jour calendaire révolu suivant la date de la remise effective des documents, dans la limite de cinq ans à compter de la souscription du Vathaire AbonnésBase des organismes d'assuranceRetrouvez les informations complètes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance Je consulte la baseEmploiCARCORESPONSABLE AUDIT INTERNE H/F Postuler NexformaConsultants Spécialisés Indépendants H/F France Entière Postuler Accéder aux offres d'emploiAPPELS D'OFFRESProposé par
Dans sa relation avec l’assurĂ©, l’assureur dispose de mĂ©canisme rĂ©glementaire pour se prĂ©munir contre l’assurĂ© qui ne paye pas ses cotisations. Un formalisme strict sera Ă respecter pour faire aboutir toute action. En contrepartie du contrat d’assurance, l’assurĂ© se doit de procĂ©der au paiement des primes Ă l’échĂ©ance. Dès lors, l’assureur, en tant que crĂ©ancier de cette obligation, peut agir Ă l’encontre de son assurĂ© en cas de non-exĂ©cution. Ainsi, Ă dĂ©faut de paiement des primes, l’assureur peut rompre le contrat d’assurance et/ou demander l’exĂ©cution forcĂ©e de l’obligation de paiement. L’article L. 113-3 du Code des assurances constitue le droit commun de la rĂ©siliation d’un contrat d’assurance pour non-paiement des primes. Ces dispositions d’ordre public sont favorables Ă l’assurĂ©, lequel ne verra pas son contrat d’assurance rĂ©siliĂ© de façon soudaine, la procĂ©Âdure prĂ©vue l’incitant par ailleurs Ă rĂ©gulariser le paiement de la prime avant rĂ©siliation. Les modalitĂ©s de rĂ©siliation sont Ă©galeÂment profitables Ă l’assureur, car cette procĂ©dure extrajudiciaire peut conduire Ă la rĂ©siliation d’un contrat sans engager pour autant des coĂ»ts disproportionnĂ©s. Une sanction qui varie selon les contrats L’article L. 113-3 alinĂ©as 5 et 6 du Code des assurances prĂ©voit que ses dispositions ne sont pas appliÂcables lorsque l’adhĂ©sion au contrat rĂ©sulte d’une obligation prĂ©vue par une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, ni aux assurances sur la vie. Pour les contrats d’assurance vie, l’article L. 132-20 du Code des assurances prĂ©voit que l’assureur n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes, mais peut procĂ©der Ă la rĂ©duction ou Ă la rĂ©siliation du contrat, ce qui entraĂ®ne dans ce dernier cas la mise Ă la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a Ă©ventuellement acquiÂse ». NĂ©anmoins, pour les contrats mixtes, l’article L. 113-3 du Code des assurances est applicable Cass. Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° Par ailleurs, l’article L. 141-3 du Code des assurances rĂ©glemente l’exclusion de l’adhĂ©rent de l’assurance de groupe en cas de non-paiement de la prime, le souscripteur Ă©tant tenu de respecter, Ă l’égard de ce dernier, une procĂ©dure se rapprochant de la rĂ©siliation de l’article L. 113-3. Enfin, on notera que les articles L. 145-6 du Code des assurances, applicable aux contrats de groupe Ă adhĂ©sion obligatoire ou facultative en complĂ©Âmentaire santĂ©, prĂ©voit que lorsque le souscripteur assure le prĂ©compte de la prime auprès des adhĂ©rents, la procĂ©dure de rĂ©siliation doit ĂŞtre mise en Ĺ“uvre par l’assureur Ă son Ă©gard et non Ă l’égard des adhĂ©rents. L’envoi d’une lettre de mise en demeure Ce n’est qu’en cas de non-paiement d’une prime ou d’une fraction de prime dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance que l’assureur pourra agir. Il ne saurait ĂŞtre reproÂchĂ© Ă l’assureur de ne pas avoir Ă©mis d’avis d’échĂ©ance, l’obligation de payer la prime Ă Ă©chĂ©ance convenue n’étant pas subordonnĂ©e Ă la rĂ©ception d’un avis d’échĂ©ance. Ă€ l’issue du dĂ©lai de dix jours après l’échĂ©ance, l’assureur adresse alors Ă son assuÂrĂ© une lettre de mise en demeuÂre. Les formalitĂ©s de la lettre de mise en demeure sont prĂ©vues Ă l’article R. 113-1 du Code des assurances. En premier lieu, l’envoi doit ĂŞtre effectuĂ© par lettre recommandĂ©e. Si cette dispoÂsition n’exige qu’un courrier recommandĂ© simple, la mise en demeure ne peut avoir un effet interruptif de la prescription biennale que si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Ainsi que le prĂ©voit l’article L. 114-2 du Code des assurances. De sorte que l’assureur aurait tout intĂ©rĂŞt Ă adresser sa mise en demeure par ce biais. La computation des dĂ©lais se fait Ă partir de la date d’envoi et non de rĂ©ception. Par ailleurs, la lettre doit ĂŞtre adressĂ©e Ă l’assurĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la personne chargĂ©e du paiement des primes, Ă son dernier domicile connu de l’assureur dans ce cas, il importe peu qu’elle n’ait pas touchĂ© son destinataire et que la lettre ait Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă la compagnie avec la mention que l’assurĂ© n’habitait pas Ă l’adresse indiquĂ©e Cass. Civ. 1re, 22 mai 1991, n° Enfin, on notera que la loi ne prĂ©voyant pas de disposition en cas de multiplicitĂ© de dĂ©biteurs, il serait utile que l’assureur insère une clause contractuelle Ă ce titre. Le contenu de la lettre de mise en demeure Le Code des assurances ne prĂ©voit pas de mentions obligatoires pour le contenu de la lettre. En effet, le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992 a modifiĂ© Âl’article R. 113-1 et supprimĂ© l’obligation d’indiquer que la lettre est envoyĂ©e Ă titre de mise en demeure, de rappeler le montant et la date d’échĂ©ance de la prime et reproduire l’article L. 113-3 du Code des assurances. Cette suppression paraĂ®t regrettable ; on peut toutefois considĂ©rer que la mise en demeure doit mentionner clairement les rĂ©fĂ©rences du contrat dont la prime est exigĂ©e, ainsi que l’échĂ©ance et le montant de l’impayĂ©. En tout Ă©tat de cause, l’assureur a Ă©galement tout intĂ©rĂŞt Ă mentionner expressĂ©ment son intention de rĂ©silier aux termes de la mise en demeure, s’il souhaite se prĂ©valoir de la rĂ©siliation par la suite sans nouvelle manifestation de sa part Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° voir processus de rĂ©siliation pour non-paiement des primes, ci-dessus. Par ailleurs, on pourrait aussi renvoyer aux dispositions de droit commun, et notamment au nouvel article 1344 du Code civil issu de la rĂ©forÂme du droit des contrats, qui dispose que le dĂ©biteur est mis en demeure de payer … par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante … ». En effet, si la mise en demeure de l’assureur est constitutive d’une interpellation suffisante », elle fera Ă©galement courir les intĂ©rĂŞts moratoires au taux d’intĂ©rĂŞt lĂ©gal, en application des articles 1344-1 et 1231-6 du Code civil, tous deux issus de l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 et dont les dispositions sont similaires. Le maintien de la garantie pendant trente jours L’envoi de la lettre recommandĂ©e n’entraĂ®ne pas la suspension de la garantie, celle-ci Ă©tant maintenue pendant un dĂ©lai de trente jours article L. 113-3 du Code des assurances. Le calcul du dĂ©lai se fait en application des articles 640 et suivants du Code de procĂ©dure civile Civ. 1re, 22 janv. 2002, n° la pĂ©riode de maintien de la garantie dĂ©bute le lendemain de l’envoi de la mise en demeure Ă zĂ©ro heure et se termine le trentièÂme jour Ă minuit. L’on peut comprenÂdre aisĂ©ment la volonÂtĂ© du lĂ©gislateur de garantir une certaiÂne stabilitĂ© pour l’assuÂrĂ©, qui ne pourra pas voir ses garanties soudainement suspendues. Pendant cette pĂ©riode, la Cour de cassation a jugĂ© que commet une faute l’assureur qui … dĂ©livre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressĂ©e Ă son assurĂ© ni prĂ©ciser le risque de rĂ©siliaÂtion Ă l’expiration du dĂ©lai de rĂ©gularisation » Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2012, n° La nĂ©gociation d’un rééchelonnement de la dette de l’assurĂ© priveÂra d’effet la mise en demeure initiale de sorte qu’en cas de nouveau dĂ©faut de paiement, l’assureur devra envoyer une autre mise en demeure portant sur les somÂmes exigibles Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, n° La suspension de la garantie Ă l’expiration du dĂ©lai de trente jours Ă€ l’expiration du dĂ©lai de trente jours, la garantie de l’assureur est automatiquement suspendue, sans notification supplĂ©mentaire adressĂ©e Ă l’assurĂ©. Toutefois, la survenance de divers Ă©vĂ©nements peut mettre fin Ă cette suspension. En premier lieu, le dĂ©biteur peut rĂ©gler le montant de la dette tant que le contrat n’a pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© dans ce cas, le contrat suspendu ne reprendra ses effets que pour l’avenir, et plus prĂ©cisĂ©ment le lendemain Ă midi comme le prĂ©voit l’article L. 113-3. Ce choix du lĂ©gislateur de prendre cette prĂ©cision repose sur une volontĂ© de diffĂ©rer la remise en vigueur du contrat ce, afin de lutter contre d’éventuelle fraude dans le cas oĂą l’assurĂ© aurait procĂ©dĂ© au paiement de la prime le jour de la survenance d’un sinistre. Ă€ ce titre, la Cour de cassation retient une règle sĂ©vère pour l’assurĂ© en ce qu’elle considère qu’il incombe Ă ce dernier de prouver que le paiement de la prime Ă©tait antĂ©rieur Ă la veille du jour de remise en vigueur du contrat » ce, mĂŞme si en l’espèce, l’assureur avait acceptĂ© le paiement sans justifier l’avoir assorti de rĂ©serves et renoncĂ© sans rĂ©serve Ă la rĂ©siliation » Cass. Civ. 2e, 5 oct. 2006, n° En revanche, pour que la garantie soit de nouveau effective, l’assurĂ© devra avoir rĂ©glĂ© la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure outre celles venues Ă Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension – mĂŞme si les sinistres qui seraient survenus pendant cette pĂ©riode ne sont pas garantis – ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement dès lors que l’assurĂ© avait une connaissance certaine de ce montant. Ainsi, l’article L. 113-3 interdit qu’un simple paiement partiel de l’assurĂ© puisse donner lieu Ă la remise en vigueur de la garantie. En second lieu, dans l’hypothèse oĂą la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat intervient pendant la pĂ©riode de suspension et alors que le contrat n’est pas encore rĂ©siliĂ©, la Cour de cassation considère que l’échĂ©ance de la nouvelle prime annuelle met fin Ă la suspension de garantie provoquĂ©e par la mise en demeure de payer la prime prĂ©cĂ©dente, de sorte que mĂŞme en cas de non-paiement persistant, l’assureur est obligĂ© de renouveler les formalitĂ©s pour la nouvelle prime » Cass. Civ. 1re, 9 dĂ©c. 1997, n° En consĂ©quence, la survenance de la nouvelle Ă©chĂ©ance de prime – qu’elle soit ou non payĂ©e par l’assurĂ© – met fin de plein droit Ă la suspension du contrat. La rĂ©siliation du contrat Ă€ l’issue de cette nouvelle pĂ©rioÂde de dix jours, l’assureur a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat, la rĂ©siliation n’étant pas automatique. Les modalitĂ©s de cette rĂ©siliation demeurent peu claires, l’article L. 113-3 prĂ©voyant uniqueÂment que l’assureur a le droit de rĂ©silier », sans autre prĂ©ciÂsion. AntĂ©rieurement Ă son abrogation par le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992, l’artiÂcle R. 113-2 dispoÂsait que la rĂ©siliation du contrat … peut ĂŞtre notifiĂ©e par l’assureur, soit dans la lettre recomÂmanÂÂdĂ©e de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommanÂdĂ©e adressĂ©e Ă l’assurĂ© ». Pour que la rĂ©siliation soit effective sans nouvelle manifestation de la part de l’assureur, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la formulation de la mise en demeuÂre devait ĂŞtre de nature Ă attirer Âl’attention de l’assurĂ© sur les consĂ©quences prĂ©cises du non-paiement intĂ©gral de la prime et sur l’intention de l’assureur de procĂ©der Ă la rĂ©siliation, [et] qu’il n’appartient pas Ă l’assurĂ© de se renseigner sur cette intention ». En l’espèce, la lettre de mise en demeuÂre adressĂ©e par l’assureur n’était pas suffisante, s’agissant d’une lettre type dans laquelle [l’assureur] se laisse la possibilitĂ© de ne pas rĂ©silier le contrat, qu’il s’agit d’une Ă©ventualitĂ© qu’il se rĂ©serve, en fonction de critères qui lui appartiennent, la règle Ă©tant bien entendu la rĂ©siliation, et qu’il revient Ă l’assurĂ© de se renseigner de manière prĂ©cise sur les intentions de son assureur » Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° Le cas Ă©chĂ©ant, la lettre de mise en demeure suffisamment claire sur les intentions de l’assureur de rĂ©siÂlier le contrat, permettrait une rĂ©siliation effective Âquarante jours après son envoi. Ă€ dĂ©faut, l’assureur sera contraint d’adresser Ă son assurĂ© une nouvelle lettre de rĂ©siliation, dont les modalitĂ©s ne sont pas prĂ©cisĂ©es. Cette situation paraĂ®t source d’insĂ©curitĂ© juridique pour l’assurĂ© qui, faute de lettre de rĂ©siliation, ne saura avec certitude si son contrat a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, l’intĂ©ressĂ© ne comprenant pas nĂ©cessairement les consĂ©quences de la lettre de mise en demeure, quelle que soit la clartĂ© de ses termes. Par ailleurs, pour l’assureur, elle pourrait Ă©galement ĂŞtre source d’insĂ©curitĂ© en ce que son attitude postĂ©Ârieure pourrait ĂŞtre qualifiĂ©e de renonciation Ă se prĂ©valoir de la rĂ©siliation. La renonciation de l’assureur Ă la rĂ©siliation Ă€ l’expiration du dĂ©lai de quarante jours Ă compter de la mise en demeuÂre suffisamment claire pour emporter rĂ©siliation effective, l’assuÂreur doit veiller Ă ne pas manifester sa volontĂ© de renoncer Ă la rĂ©siliation du contrat hors le cas d’une renonciation expresse par l’assureur par exemple, un courrier de l’assureur manifestant la remise en vigueur de la garantie. En effet, la renonciation Ă la rĂ©siliation peut ĂŞtre tacite, ce que les assurĂ©s n’hĂ©sitent pas Ă invoquer pour s’opposer Ă un refus de garanÂtie. Sur ce point, la jurisprudence paraĂ®t quelque peu hĂ©sitante et les hypothèses oĂą la renonciation tacite a Ă©tĂ© retenue restent rares ainsi, la Cour de cassation a pu juger la renonciation Ă un droit ne peut rĂ©sulter que d’un acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© de renoncer, que tel n’est pas le cas de l’encaissement que fait sans rĂ©serves l’assureur, après la date de la rĂ©siliation, d’une prime venue Ă Ă©chĂ©ance avant » Cass. Civ. 1re, 18 fĂ©v. 2003, n° Pour autant, la renonÂciation Ă la rĂ©siliation ne saurait empĂŞcher l’assureur d’agir en paiement contre son assurĂ© pour les primes dues. L’action en paiement La procĂ©dure de rĂ©siliation de l’article L. 113-3 du Code des assurances n’empĂŞche pas l’assureur crĂ©ancier de chercher Ă recouvrer sa crĂ©ance. Il est en droit d’agir Ă l’encontre de son assurĂ© dès que la prime est impayĂ©e, la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure de rĂ©siliation Ă©tant sans incidence. L’action en paiement de la prime relève du droit commun, sous rĂ©serve qu’elle soit possible au regard des règles du Code des assurances voir tableau, page ci-contre. Seule la prescription biennale est propre au droit des assurances et peut ĂŞtre interrompue par l’envoi d’une lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception conformĂ©ment Ă l’artiÂcle L. 114-2 du Code des assurances, de sorte que la mise en demeure de l’article L. 113-3 peut ĂŞtre interruptive de prescription si elle a Ă©tĂ© adressĂ©e avec avis de rĂ©ception voir PĂ©rioÂde n°3, p. 50. Les cotisations dues En ce qui concerne le montant des cotisations objet de l’action en paiement, il s’agit des sommes figurant, le cas Ă©chĂ©ant, aux termes de la mise en demeure de l’article L. 113-3, Ă savoir la prime ou fractions de prime arriĂ©rĂ©es, outre celles venues Ă Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension, ainsi que les Ă©ventuels frais de recouvrement. Ainsi, il ne fait pas de doute que les cotisations, prĂ©alablement appelĂ©es, qui correspondaient Ă la pĂ©riode situĂ©e entre la prise d’effet du contrat et la rĂ©siliation de celui-ci, demeuraient dues » Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Les primes dues sont donc, Ă tout le moins, celles courant jusqu’à la rĂ©siliation du contrat par l’assureur. Cela Ă©tant, la question se pose de savoir si l’assurĂ© peut ĂŞtre poursuivi pour des primes correspondant Ă une pĂ©riode de garantie postĂ©rieure Ă la rĂ©siliation ou si l’assureur est contraint de se limiter au prorata de la prime due jusqu’à la date de rĂ©siliation effective. Ă€ titre d’illustration, dans le cas oĂą la prime annuelle est fractionnĂ©e mensuellement, il s’agirait d’une simple facilitĂ© de paiement, le caractère annuel de l’échĂ©ance n’étant pas remis en cause. En d’autres termes, l’assureur peut-il solliciter l’intĂ©gralitĂ© des primes fractionnĂ©es jusqu’à la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat ? La Cour de cassation a rĂ©pondu dans une dĂ©cision fort critiquĂ©e que la rĂ©siliation met fin, Ă compter de sa date, Ă l’obligation pour l’assurĂ© de payer les primes, qui se trouvent dĂ©pourvues de cause » Cass. Civ. 2e, 4 fĂ©v. 2016, n° RDI 2016 p. 291. Outre la rĂ©fĂ©rence Ă la notion de cause, laquelle a disparu du droit des obligations depuis l’ordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, cette dĂ©cision semble surprenante. En effet, lorsque la rĂ©siliation nĂ©cessite une nouvelle manifestation de volontĂ© de l’assuÂreur faute d’intention suffisamment claire de l’assureur en ce sens aux termes de la mise en demeure, voir p. 50, ce dernier pourrait ainsi ĂŞtre tentĂ© de diffĂ©rer l’envoi de la lettre de rĂ©siliation, dans le seul but de gonfler artificiellement le montant des cotisations dues. Celles-ci seraient alors calculĂ©es au prorata jusqu’à la rĂ©siliation et ce, sans aucun risque pour l’assureur dans la mesure oĂą, jusqu’à la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat, la garantie serait suspendue. En d’autres termes, plus la rĂ©siliation est rapiÂde du fait de la diligence de l’assureur, plus le montant de la cotisation objet de l’action en paiement sera faible. Cela Ă©tant, on peut, peut-ĂŞtre, se risquer Ă douter de la portĂ©e de cette dĂ©cision, laquelle ne vaudrait qu’en cas de fractionnement de prime Ă ce titre, les juridictions saisies d’une action en paiement de l’assuÂreur sont amenĂ©es Ă condamner l’assurĂ© au paiement intĂ©gral d’une prime correspondant Ă une pĂ©riode annuelle, mĂŞme si la rĂ©siliation est intervenue avant la fin de l’échĂ©ance contractuelle par exemple, pour une assurance automobile, lorsque l’appel de cotisation sur laquelle porte l’action en recouvrement de l’assureur correspond Ă l’échĂ©ance annuelle Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Une clause de solidaritĂ© pour se prĂ©munir des risques d’insolvabilitĂ© de l’assurĂ© Dans le cas oĂą l’assurĂ© prĂ©sente un risque d’insolvabilitĂ©, il pourrait ĂŞtre utile d’insĂ©rer une clause au contrat d’assurance prĂ©voyant une garantie. Ainsi, il n’est pas rare que les assureurs sollicitent que les dirigeants et/ou associĂ©s de la sociĂ©tĂ© assurĂ©e soient tenus solidairement avec celle-ci au paiement des cotisations d’assurance. Aux termes de cette clause, on peut imaginer que l’assureur se rĂ©serverait le droit d’agir en paiement, postĂ©rieurement ou non Ă l’envoi d’une mise en demeure, Ă l’encontre dudes codĂ©biteurs solidaires, en cas de dĂ©faillance du dĂ©biteur principal, ce dernier Ă©tant, ou non, en procĂ©dure collective. Cette clause de solidaritĂ© permet d’éviter le formalisme d’autres formes de garanties, et notamment du cautionnement.
article l 132 5 2 du code des assurances